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[ 375 ] RAPPORT DU PRESIDENT DU CA OU DU CS SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE SUPPRIME DANS LES SA NE FAISANT PAS APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

Art. L. 225-37, al. 6 et L.225-68, al. 7 du code de commerce

 

le rapport du président du conseil d’administration ou du président du conseil de surveillance relatif aux procédures de contrôle interne et aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, joint au rapport de gestion, ne doit plus être établi que dans les sociétés faisant appel public à l'épargne.

 

Cette disposition est applicable pour les assemblées tenues à compter du 28.07.2005.