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[ 356 ] ACTIONS DE PREFERENCE

L’ordonnance du 24.06.2004 a créé les actions de préférence. Le décret d’application qui permet l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance, apporte certaines précisions :

 

- désignation du commissaire aux apports en cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés (art. L. 228-15 du code de commerce) : les commissaires aux apports sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête (art.169 al.2 D.23.03.1967).

 

 - opposition en cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes : Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital, est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de l'AG qui a décidé ou autorisé la réduction. L'opposition est portée devant le tribunal de commerce (art.206 D.23.03.1967).

 

- indication dans les statuts des modalités de conversion, de rachat ou de remboursement des actions de préférence : Lorsque l'AGE se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion, de rachat ou de remboursement des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique lesdites modalités, ainsi que les modalités de mise à disposition des actionnaires des rapports du conseil d'administration ou du directoire, et du commissaire aux comptes. Le cas échéant, il précise les critères d'appréciation de l'absence de liquidité du marché mentionnée à l'article L. 228-20 du code de commerce. Ces indications doivent être portées dans les statuts (art.206-5 D.23.03.1967).

 

- contenu du rapport du conseil d’administration ou du directoire établi en cas : d’émission d’actions de préférence (art.206-2 D.23.03.1967), de remboursement, de rachat d’actions de préférence (art.206-4 D.23.03.1967) et de conversion des actions de préférence en actions (art.206-3 D.23.03.1967).