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[ 200 ] AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE OBLIGATOIREMENT AUX SALARIESAUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE OBLIGATOIREMENT AUX SALARIES

Loi n° 2001-152 du 19.02.2001 sur l’épargne salariale (J.O. du 20.02.2001). - Dans l’article L225-129 du code de commerce, relatif aux augmentations de capital des sociétés anonymes, un nouveau paragraphe est inséré après le " VI " sous le n° VII ; le VII ancien devient le " VIII " :

" VII. - Lors de toute décision d’augmentation de capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l’article L 443-5 du code du travail ".

[NDLR - L’article L 443-5 du code du travail porte sur les augmentations de capital réservées aux salariés].

" VII (suite) - Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l’article L 443-5 du code du travail, si (…) les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées (…) représentent moins de 3 % du capital. "

N.B. - Nous attirons l’attention de nos lecteurs : ces dispositions sont applicables à compter de la publication au J.O. et les décisions prises en violation des dispositions qui précédent sont nulles (art. L 225-129 - VIII).