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[ 120 ] SICAV AU CAPITAL LIBELLE EN DEVISES

 

Nous n’avons pu obtenir immédiatement l’immatriculation d’une SICAV dont le capital était libellé en dollars, malgré l’argumentation suivante, présentée avec la demande d’immatriculation :

1 - L’article 32 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 dispose que la comptabilité des SICAV et fonds communs de placement peut être tenue en unités monétaires autres que le franc français. Or l’expression du capital social est un élément essentiel du bilan et il entre donc dans le champ de la comptabilité.
2 - L’article 5 de la loi n°88-1201du 23 décembre 1988 dispose que l’article 71 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 n’est pas applicable aux OPCVM. Or c’est précisément cet article 71 qui exprime en francs le capital des sociétés par actions.

3 - Plusieurs SICAV dont le capital initial était libellé en devises ont été immatriculées à PARIS récemment : nous produisions l’ordonnance qui avait autorisé le greffier à procéder à l’immatriculation d’une autre SICAV au capital en dollars.
4 - Enfin notre SICAV avait obtenu le visa de la COB.

Le greffe nous a opposé que l’ordonnance produite ne faisait pas jurisprudence. Nous avons repris exactement la même argumentation dans notre requête, qui a abouti.

Il est donc important de noter que ce type d’ordonnance ne fait pas jurisprudence.