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[ 103 ] DOMICILIATION PRECAIRE CONFLIT DE TEXTES

Comme nous l’avons annoncé dans le numéro d’août 1998, l’article 42-2 du décret n°98-550 du 02.07.98 modifiant le décret n°84-406 du 30.05.84, dispose que lorsqu’une personne morale a installé son siège dans son local d’habitation, le greffier lui adresse, 3 mois avant l’expiration du délai de 2 ans, une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège et, si l’assujetti n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.

Or la circulaire n° 98-12 du 24.07.98, dans son article 2.2.1.2.2., tire les conséquences de l’article 11 de la loi DDOEF n°98-546 du 02.07.1998 , qui a modifié l’article L 631-7-3 du code de l’urbanisme et de la construction : désormais, " par dérogation aux dispositions de l’article L 631-7, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d’un local à usage d’habitation, dès lors que l’activité considérée n’est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle, ni marchandises. "

Ce 2ème texte n’impose aucune limitation de durée. Le conflit des 2 textes n’est pas réglé. Actuellement, le greffe de Nanterre accepte avec réticence ce type de domiciliation permanente au domicile du dirigeant sous réserve d’un engagement écrit de sa part de n’exercer aucune activité de fabrication ou de réparation et de n’introduire ni clientèle, ni marchandises dans le local.