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[ 100 ] DOMICILIATION : CIRCULAIRE n° 98-12 DU 24.07.1998

 

Voici le texte de la conclusion de cette circulaire, qui en contient l’essentiel (le texte intégral peut nous être demandé) :

Les personnes qui s’immatriculent au registre du commerce et des sociétés doivent justifier, par tous moyens, de la jouissance des locaux dans lesquels elles installent leur siège. Par ailleurs, lorsque ce siège se trouve dans un local d’habitation, elles doivent indiquer si elles entendent bénéficier des dispositions de l’article 1er ter de l’ordonnance du 27.12.1958, c’est-à-dire si elles sont soumises à des stipulations contractuelles ou des dispositions légales qui pourraient leur interdire de pérenniser leur siège dans ce local d’habitation. Il convient de rappeler que le local d’habitation en question ne peut alors être que celui dans lequel le représentant légal de l’entreprise réside effectivement. (souligné dans le texte).

A défaut d’être soumise à ces stipulations contractuelles ou ces dispositions légales, aucun texte ne les empêche de maintenir autant qu’elles le souhaitent leur siège dans un local d’habitation.

Modalités de contrôle par les greffes :

1 – Lors de l’immatriculation de la personne, il peut être utile de lui rappeler la réglementation applicable, mais aucun contrôle particulier n’est prévu par les textes.

2 – Lorsque le siège est situé dans un local d’habitation, le nouvel article 42-2 du décret du 30 mai 1984, tel qu’introduit par le décret n°98-550 du 2-07.1998 modifiant le décret n°84-406 du 30-05.1984 relatif au R.C.S. et le code de l’organisation judiciaire (partie réglementaire), dispose que le greffe invite l’assujetti, par lettre transmise 3 mois avant l’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article 1er ter de l’ordonnance de 1958, à régulariser le cas échéant sa situation.

Il convient donc dans ce courrier, de demander à la personne :

- si elle se trouve dans une commune soumise aux dispositions des articles du code de la construction et de l’habitation ou du code de l’urbanisme mentionnés plus haut (non reproduits ici), de préciser si elle bénéficie d’une dérogation (telle que celle de l’article L 631-7-3) ou d’une autorisation préfectorale, dont elle doit dans ce cas justifier ;

- et, dans tous les cas, (qu’elle se trouve ou non dans une commune soumise aux dispositions des codes précités), de préciser et justifier qu’elle n’est pas soumise à des obligations contractuelles lui interdisant de maintenir son siège ans son local d’habitation.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, elle doit alors justifier de l’installation de son siège dans un local conforme aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations contractuelles, sous peine d’être radiée d’office conformément aux prescriptions de l’article 1er ter de l’ordonnance de 1958.