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[ 781 ] Décret n°2015-545 du 18 mai 2015 pris en application de l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés

Dépôt des cessions de parts de SARL et de SNC
Depuis l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, le dépôt des cessions de parts de SARL et de SNC doit comporter les statuts modifiés et l’AG prenant acte de la cession de parts et de la modification consécutive des statuts et il n’est plus obligatoire de joindre au dépôt l’acte de cession de parts (articles L221-14 et L223-17 du code de commerce).

Les dispositions réglementaires ont été mises à jour et la mention du dépôt de l’acte de cession de parts a été supprimée.


Par ailleurs, le décret prévoit qu’en l`absence de publication des statuts modifiés au RCS par le gérant de la société, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d`effectuer cette publication, restée vaine au terme d`un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal, déposer l`acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés.

 

A titre conservatoire et jusqu`à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l’accomplissement de la signification de la cession de parts à la société.

 

A noter : le dépôt au RCS de l’acte de cession de parts demeure obligatoire pour les sociétés civiles (article 52 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978).

 

Articles R221-9 (SNC) et R223-13 (SARL) du code de commerce

 

 

Prolongation du délai de réunion de l’AG d’approbation des comptes de SARL

La même ordonnance avait réintroduit dans le code de commerce la possibilité de prolongation du délai de réunion de l’assemblée d’approbation des comptes annuels au-delà du délai six mois à compter de la clôture de l’exercice social, pour les SARL (article L223-26 du code de commerce).

 

Le décret précise que le délai de six mois peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.


Article R223-18-1 du code de commerce

 

 

Droit préférentiel de souscription – publication au BALO

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.


L’ordonnance a modifié les dispositions relatives à la négociation du droit de souscription, à compter du 1er janvier 2016. Lorsque le droit préférentiel de souscription n`est pas détaché d`actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l`action elle-même.


Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l`exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l`ouverture de celle-ci et s`achève avant sa clôture. L`information des actionnaires quant aux modalités de négociation de leur droit préférentiel sont précisées par décret en Conseil d`Etat. (article L225-132 du code de commerce)

 

Le décret précise que lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d`actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l`ouverture de la période de souscription ou, si ce jour n`est pas un jour de négociation, le jour de négociation qui le précède, et jusqu`au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n`est pas un jour de négociation,jusqu`au jour de négociation qui le précède.


Il prévoit que les modalités de négociation du droit préférentiel de souscription lorsqu`il est détaché d`actions négociables devront figurer dans l’avis à publier au Balo en cas d’émission d`actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d`entraîner une augmentation de capital, pour les sociétés dont toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative ou si elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à compter du 1er octobre 2016.

 

Article R225-120 du code de commerce

 

 

Rachat des actions de préférence – avis déposé au greffe du tribunal de commerce

Le décret précise les modalités applicables pour les rachats d’actions de préférence dont le dispositif avait été modifié par l’ordonnance du 31 juillet 2014 (article L228-12 du code de commerce).


En cas de rachat d`actions de préférence, le conseil d`administration ou le directoire, dresse un avis de rachat tenu à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la réalisation de l`opération, à l`adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.


Cet avis indique les modalités essentielles du rachat définies en conformité avec les stipulations statutaires, et notamment :

- la ou les catégories d`actions de préférence concernées,

le nombre maximum d`actions de préférence susceptibles d`être rachetées, 

- le prix ou ses modalités de détermination,

le montant maximum des sommes distribuables susceptibles d`être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d`une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat,

la valeur maximum de la réserve constituée en vue de ce rachat,

le cas échéant, le montant maximum de la prime en faveur des actionnaires, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.


Article R228-22-1 du code de commerce

 

Vente des titres de capital qui n’ont pu être attribués individuellement

L’ordonnance du 31 juillet 2014 a modifié les dispositions relatives à la vente d’actions dont les ayants droit n’ont pas demandé la délivrance, à compter du 1er avril 2015.

Les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d`un dépositaire central et qui ont effectué des opérations se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l`attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, peuvent vendre, sur simple décision du conseil d`administration, du directoire ou des gérants et selon des modalités fixées par décret en Conseil d`Etat, les titres de capital qui n`ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, à la condition d`avoir procédé un an (au lieu de deux ans auparavant)au moins à l`avance à une publicité.

 

La mise en vente par la société des titres qui n`ont pu être attribués individuellement est précédée de la publication d`un avis dans deux journaux à diffusion nationale.

 

Le décret 2015-545 met à jour le contenu de l’avis. Celui-ci met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d`un an et les informe que la société procèdera à la vente à l`expiration de ce délai. Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.


Le décret précise que la vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d`investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l`article L. 211-21 du code monétaire et financier.

 

Article R228-11 du code de commerce

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