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[ 770 ] Rappel des obligations de publication des comptes annuels (suite)

Entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

 

Comptes individuels annuels :

 

I. Entreprises non soumises à l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (obligation de publier leur rapport financier sur un site internet)

 

1) Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

 

2) Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros

A. Publication des comptes annuels : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

 

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

II. Entreprises dont les actions sont admises en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé (article R232-11 du code de commerce)

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

- les comptes annuels approuvés

- l`attestation des commissaires aux comptes

- la décision d`affectation des résultats.

 

III. Entreprises soumises à l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (obligation de publier leur rapport financier sur un site internet)

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

 

Contenu de la publication :

- la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (publication du rapport financier sur un site internet)

-  l’attestation des commissaires aux comptes.

 

 (Art. 3121-1 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Succursale en France d’une entreprise d’investissement ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen

 

Publication :

1. Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

2. Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

Contenu de la publication des comptes annuels :

Documents de l’entreprise d’investissement étrangère :

- les comptes individuels annuels, et le cas échéant, les comptes consolidés

- le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l’entreprise d’investissement, et le cas échéant, le rapport de gestion consolidé sont tenus à la disposition du public.

 

(Art. 3121-2 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Comptes consolidés

 

I. Entreprises d’investissement :

Publication au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un JAL (bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros).

 

Contenu de la publication :

      - les comptes consolidés

      - l’attestation des commissaires aux comptes

      - les modalités suivant lesquelles le rapport sur la gestion du groupe est tenu à la disposition du public.

 

(Art. 4521-1 et 4521-4 du Règlement ANC n°2014-07)

 

II. Entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille :

Publication au plus tard le 15 du 6e mois qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un JAL (bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros).

 

Contenu de la publication :

    - les comptes consolidés

    - l’attestation des commissaires aux comptes.

 

(Art. 4521-5 du Règlement ANC n°2014-07)

 

 

Etablissements de paiement

 

Comptes individuels annuels

 

I. Etablissements dont la seule activité est la fourniture de services de paiement :

 

1) Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

 

2) Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

 

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

II. Etablissements exerçant des activités de nature hybride :

 

1) Total du bilan de l’activité de fourniture service de paiement qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

Contenu de la publication 

l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement.

 

2) Total du bilan de l`activité qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

Contenu de la publication :

- l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement.

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

Dérogation :

Publication au BALO ou dans JAL (total de bilan qui ne dépasse pas 450 millions d’euros) d’un avis de renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l’établissement.

 

(Art. 3131-1 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Comptes consolidés

 

Les établissements de paiement doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seule activité la fourniture de services de paiement.

Publication : au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un JAL, selon les mêmes modalités que les comptes annuels.

 

(Art. 4531-1 du Règlement ANC n°2014-07)

 

 

Etablissements de monnaie électronique

 

Comptes individuels annuels

 

I. Etablissements dont les seules activités sont l’émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l`article L526-2 du code monétaire et financier :

 

1) Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

-  les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

 

2) Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

 

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

II. Etablissements exerçant des activités de nature hybride :

 

1. Total du bilan de l’activité d’émission et de gestion de monnaie et des opérations mentionnées à l’article L526-2 du code monétaire et financier qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

Contenu de la publication :

- l’information dédiée à l’activité.

 

2. Total du bilan de l`activité qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

Contenu de la publication :

- l’information dédiée à l’activité.

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

Dérogation :

Publication au BALO ou dans JAL (total de bilan qui ne dépasse pas 450 millions d’euros) d’un avis de renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l’établissement.

 

(Art. 3141-1 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Comptes consolidés

 

Les établissements de monnaie électronique doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seules activités l’émission et de gestion de monnaie et des opérations mentionnées à l’article L526-2 du code monétaire et financier.

Publication : au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un JAL, selon les mêmes modalités que les comptes annuels.

 

(Art. 4541-1 du Règlement ANC n°2014-07)

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[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

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[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

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