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[ 683 ] Simplification des obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises

Prise sur le fondement de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l’Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014 comporte 2 séries de mesures de simplification :

- exempter les micro-entreprises (à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières)  de l’obligation d’établir une annexe à leurs comptes annuels,

- relever les seuils de présentation simplifiée des comptes pour y inclure toutes les petites entreprises.

En sus de ces allègements proprement dits, les micro-entreprises continueront de déposer leurs comptes au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés, mais pourront sur option, déclarer que leur publicité sera restreinte. Les comptes resteront confidentiels, sauf à l’égard des administrations publiques (notamment la Banque de France, les services de la statistique publique et le président du tribunal de commerce). Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application de cette dispense optionnelle de publicité des comptes.

L’ordonnance énonce par ailleurs, les catégories d’entreprise qui, par exception,  ne peuvent bénéficier de ces allègements : établissements bancaires, entreprises d’assurance et mutuelles, sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché règlementé et personnes et entités faisant appel à la générosité publique.

Le décret 2014-136 du 17 février 2014 fixe les seuils définissant les catégories des micro-entreprises et des petites entreprises. Les seuils retenus correspondent aux seuils fixés par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financier annuels et consolidés et sont les suivants :

Les micro-entreprises sont définies comme celles qui ne dépassent pas au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants :

-          350 000 € de total du bilan,

-          700 000 € de chiffre d’affaires net

-          10 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice écoulé.

Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants :

-          4 000 000 € pour le total du bilan,

-          8 000 000 € de chiffre d’affaires net

-          50 salariés employés en moyenne, au cours de l’exercice.

Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices successifs. Toutefois, pour le premier exercice d’application et pour définir  les micro-entreprises et les petites entreprises qui pourront bénéficier de ces allègements dès leurs comptes annuels 2013, seuls les chiffres 2013 sont pris en compte pour le calcul des seuils.

Le décret reprend les définitions du total bilan, du montant net du chiffre d’affaires et du nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice figurant dans l’ancien article R 123-200  remplacé par le présent article D 123-200. La seule modification apportée est la prise en compte de tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail alors que l’ancien article prenait en compte les seuls salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée :

- le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif

- le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

- le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas à l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Entrée en vigueur :

Les entreprises visées dans l’ordonnance et le décret pourront bénéficier de ces mesures pour leurs comptes annuels clos au 31 décembre 2013 qui seront déposés à compter du 1er avril 2014.

Conformément à l’article 23 de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l’ordonnance du 30 janvier 2014 doit être ratifiée par le Parlement dans un délai de 5 mois (jusqu’au 30 juin 2014).

 

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